Titre TITRE II : INSTALLATIONS EXISTANTES.

Art. ANNEXE, 27

En vigueur depuis le 8 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières et en acide chlorhydrique dépassent les valeurs limites fixées dans les arrêtés préfectoraux devront être inférieures à seize heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à deux cents heures. La teneur en poussières des rejets pendant les périodes mentionnées au premier alinéa ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées.
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legi/LEGITEXT000006059549#art-annexe-27

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