Titre TITRE II : INSTALLATIONS EXISTANTES.
Art. ANNEXE, 23
En vigueur depuis le 8 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er décembre 1992, les dispositions de l'article 14 sont applicables. A compter du 1er décembre 1996 les dispositions du titre Ier, à l'exception de l'article 10-A, sont applicables. Les prescriptions fixées à l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes : " En cas de difficultés techniques, le temps de séjour de deux secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours. " B. - Installations de capacité nominale inférieure à 6 tonnes de déchets par heure
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059549#art-annexe-23