Titre TITRE II : INSTALLATIONS EXISTANTES.
Art. ANNEXE , 25
En vigueur depuis le 8 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'incinération Les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène, et cela pendant une durée suffisante permettant de respecter l'ensemble des dispositions du présent titre. Pour les installations de capacité inférieure à 6 t/h, mais égale ou supérieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne horaire. Pour les installations de capacité inférieure à 1 t/h, les gaz de combustion ne devront pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de monoxyde de carbone en moyenne journalière. Ces moyennes sont calculées en tenant compte uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
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Prolegi/LEGITEXT000006059549#art-annexe-25