Titre TITRE III›Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES
Art. 10
En vigueur depuis le 20 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement. Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé. Dans le cadre d'une création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000018130149#art-10