Titre TITRE II RÉGIES DE RECETTES
Art. 6
En vigueur depuis le 20 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000018130149#art-6