Art. 7
En vigueur depuis le 5 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer ses missions, la gendarmerie de l'armement coordonne son action avec celle des unités de la gendarmerie départementale, des autres formations spécialisées de la gendarmerie et tous autres organismes compétents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021780284#art-7