Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après : COLLECTIVITÉ ABATTEMENT MENSUEL pour une personne volontaire logée Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 60 % Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon 50 %
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501203#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil