Titre TITRE III : LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Art. 20

En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil de discipline convoque : ― l'élève en cause ; ― si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ; ― une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur. Le président du conseil de discipline peut, en outre, convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre. L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
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legi/LEGITEXT000023557090#art-20

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