Art. 6
En vigueur depuis le 24 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.
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Prolegi/LEGITEXT000006071621#art-6