Art. 9
En vigueur depuis le 24 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du présent arrêté ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071621#art-9