Art. 9

En vigueur depuis le 24 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du présent arrêté ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006071621#art-9

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