Titre TITRE Ier : ACCRÉDITATION ET HABILITATION DES ORDONNATEURS DE L'ÉTAT
Art. 5
En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur qui, au titre des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, réalise des transactions par la voie d'un système d'information doit y être habilité. L'habilitation ne peut être délivrée qu'à des ordonnateurs et délégataires accrédités.
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Prolegi/LEGITEXT000027809076#art-5