Titre TITRE II : ACCRÉDITATION DES ORDONNATEURS DES PERSONNES MORALES ÉNUMÉRÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2012 SUSVISÉ

Art. 8

En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation d'un suppléant ou d'un délégataire de l'ordonnateur d'une personne morale énumérée à l'article 9 s'opère par notification au comptable public assignataire d'un formulaire conforme au modèle fixé en annexe II. Ce formulaire est signé par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son délégataire. Est jointe au formulaire d'accréditation la copie de la décision de l'ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de l'ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire est autorisé à exercer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027809076#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil