Partie Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA›Sect. Section 2 : Modalités de contrôle›§ Sous-section 1 : Contrôle des gares

Art. GA 10

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Visites de contrôle périodique des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories 10.1. Organisation des visites de contrôle périodique : Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet. L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7. Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements. 10.2. Périodicité des visites des gares : Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes : - deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ; - trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.
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