Partie Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA›Sect. Section 2 : Modalités de contrôle›§ Sous-section 1 : Contrôle des gares
Art. GA 8
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dossier de sécurité Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, doit être complété par : -une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ; -le dossier prévu à l'article GA 46. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres du titre Ier du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ga-8