Partie Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA›Sect. Section 2 : Modalités de contrôle›§ Sous-section 1 : Contrôle des gares
Art. GA 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Commission compétente La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte "commission de sécurité". Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ga-6