Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 2 : Dégagements

Art. GA 25

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Portes automatiques, portes spéciales L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3. Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-25

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