Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 2 : Dégagements

Art. GA 26

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant. La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre. Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-26

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