Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées›Sect. Section 12 : Moyens de secours
Art. J 36
En vigueur depuis le 24 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de sécurité incendie § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements. Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. § 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre : - l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ; - les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ; - pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ; - le cas échéant, le désenfumage du local sinistré. b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre : - le désenfumage de la zone sinistrée ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6). c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre : - l'alarme générale sélective du bâtiment ; - les éventuels asservissements liés à ces combles ; - pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ; - la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6). § 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-j-36