Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type "M" Magasins de vente, centres commerciaux.›Sect. Section 8 : Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public
Art. M 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériels d'extinction La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés : a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) : - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; - par des robinets d'incendie armés DN 19/6 ou 25/8. En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ; - une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques. b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m2 : -par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; -par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. c) Etablissements de 4e catégorie : - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. d) Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 : - par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-m-26