Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. OA 14
En vigueur depuis le 4 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-14