Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. OA 14

En vigueur depuis le 4 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-oa-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil