Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 5 : Désenfumage

Art. OA 16

En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Domaine d'application § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés. § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19. § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-oa-16

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