Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 3 : Dégagements
Art. OA 13
En vigueur depuis le 4 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Distance maximale à parcourir La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre : - soit l'accès à un escalier protégé ; - soit une sortie sur l'extérieur ; - soit le volume-recueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-13