Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. OA 13

En vigueur depuis le 4 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Distance maximale à parcourir La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre : - soit l'accès à un escalier protégé ; - soit une sortie sur l'extérieur ; - soit le volume-recueil.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-oa-13

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