Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 8 : Eclairage
Art. OA 21
En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-21