Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 10 : Moyens de secours et consignes
Art. OA 23
En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - par une installation de RIA DN 19/6. Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-23