Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude›Sect. Section 1 : Généralités
Art. OA 4
En vigueur depuis le 4 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Visites par les commissions de sécurité En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-oa-4