Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 6 : Moyens de secours
Art. PA 14
En vigueur depuis le 20 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Alerte § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. § 2. Pour les établissements de 2e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 §3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-pa-14