Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 4 : Aménagements

Art. PA 9

En vigueur depuis le 4 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable § 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent : - être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ; - être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. § 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps). Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation. § 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-pa-9

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