Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 3 : Dégagements

Art. PA 8

En vigueur depuis le 5 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouverture des accès § 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d'ouverture soit placé en permanence sous la garde d'un préposé. § 2. Pour permettre, en cas d'évacuation exceptionnelle, l'accès à l'aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d'ouverture est placé en permanence sous la garde d'un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs.
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