Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 2 : Construction
Art. PA 3
En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations. Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-pa-3