Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air›Sect. Section 2 : Construction
Art. PA 6
En vigueur depuis le 3 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Locaux à risques particuliers § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers : - les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ; - les locaux de stockage de combustible ; - les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc. § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-pa-6