Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VII : Etablissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. S 15
En vigueur depuis le 29 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ; - par une installation de RIA DN 19/6 lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité. § 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. § 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-s-15