Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 2 : Construction

Art. T 14

En vigueur depuis le 15 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Trémies formant hall En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que : - la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 % de la surface du niveau le plus important ; - le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; - le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-14

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