Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 2 : Construction
Art. T 11
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement par rapport aux tiers § 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière. § 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-t-11