Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre VIII : Etablissements du type T - Salles d'expositions›Sect. Section 1 : Généralités

Art. T 7

En vigueur depuis le 3 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations de l'autorité administrative § 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt. § 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-t-7

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