Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type V - Etablissements de culte›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. V 13
En vigueur depuis le 20 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Alerte § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. § 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-v-13