Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts›Sect. Section 2 : Construction
Art. X 9
En vigueur depuis le 8 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Protection physique du public § 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres : - soit résister aux chocs ; - soit ne pas présenter de danger en cas de bris ; - soit être protégées. La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur. § 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-x-9