Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XII : Etablissements du type X - Etablissements sportifs couverts›Sect. Section 2 : Construction
Art. X 7
En vigueur depuis le 8 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Couvertures En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-x-7