Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIII : Etablissements du type Y - Musées›Sect. Section 2 : Construction

Art. Y 7

En vigueur depuis le 18 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolement interne En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de même degré, munis de ferme-porte.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-y-7

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