Titre TITRE III : PROMOTION PROFESSIONNELLE.
Art. 11
En vigueur depuis le 13 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article précédent cessent d'être applicables dans le cas où les intéressés ont été refusés deux fois au diplôme d'Etat. Lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme, ils sont, dans la limite des vacances, nommés dans l'établissement dont ils relèvent. A défaut d'emploi disponible dans cet établissement, ils peuvent être nommés éducateur spécialisé, sur leur demande et dans les mêmes conditions, dans un autre établissement ou service public.
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Prolegi/LEGITEXT000006072851#art-11