Titre TITRE III : PROMOTION PROFESSIONNELLE.
Art. 10
En vigueur depuis le 13 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs éducateurs titulaires qui ont été admis à l'examen d'admission dans un centre de formation d'éducateurs spécialisés peuvent être autorisés à suivre une formation en cours d'emploi les préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les moniteurs éducateurs titulaires qui, pour l'accès au grade de moniteur éducateur ont déjà bénéficié d'une mesure de promotion professionnelle, ne pourront demander à suivre une nouvelle formation qu'après un an de service effectif en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072851#art-10