Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien. Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020749569#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil