Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel chargé directement de leur entretien. Une surveillance destinée à détecter l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales doivent être recherchés et les mesures nécessaires à leur correction doivent être mises en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-16