Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessure. Toute intervention ou perturbation inutile doit être proscrite. Il est interdit d'exciter les animaux, en présence ou non du public. Il est interdit au personnel de fumer lorsqu'il travaille à proximité des animaux ou lorsqu'il prépare leur nourriture. Lorsqu'elles sont utilisées, les méthodes d'apprentissage des animaux ne doivent pas nuire à leur bien-être ni à la sécurité des personnes. Les animaux dont l'imprégnation par l'homme est susceptible de provoquer des dangers pour la sécurité des personnes ou pour d'autres animaux font l'objet d'une surveillance régulière et de précautions adaptées.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-15

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