Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux doivent être protégés de la prédation d'animaux étrangers à l'établissement. Ils ne doivent pouvoir être perturbés ou excités par des animaux étrangers à l'établissement. Le cas échéant, les établissements doivent mettre en oeuvre des programmes de maîtrise de ces populations animales indésirables.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-13