Chapitre Chapitre 3 : Des conduites d'élevage des animaux.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés à la biologie de chaque espèce. Avant d'héberger une nouvelle espèce, les établissements sont tenus de recueillir toutes les informations à caractère scientifique ou zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public, fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-10

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