Chapitre Chapitre 2 : De la prévention des accidents.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions normales de visite, le public est tenu à distance suffisante de tout lieu et de toute activité pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité. Dans les lieux où le public a accès et où existeraient des risques pour sa sécurité en raison du non-respect des règles, des consignes de sécurité sont présentées de façon claire, compréhensive et répétitive. Sauf lors de visites accompagnées organisées par les responsables des établissements, la pénétration du public est interdite dans les bâtiments, locaux et allées de service, les lieux où sont stockés le matériel, la nourriture, les déchets et les déjections animales.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-8

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