Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Art. 10

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui échouent à l'épreuve peuvent s'y présenter à nouveau dans les conditions fixées par les autorités administratives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055739#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil