Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia. Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels. En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000006055739#art-13