Titre TITRE IV : COMMISSION NATIONALE.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée. Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable : -un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ; -trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; -un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ; -trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière. La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques. Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006055739#art-14