Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS.

Art. 12

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000006055739#art-12

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