Art. 1
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent : a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes : - médecin, interne ; - étudiant hospitalier ; - infirmier diplômé d'Etat ; - conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier. b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes : 1. Transport terrestre : - ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ; - véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ; - véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ; 2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ; 3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.
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Prolegi/LEGITEXT000006072810#art-1